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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation française, rendu le 14 décembre 2022, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours dans le cadre de l'accord du 5 septembre 2003 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) attaché à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012.

M. L a été engagé par la société 4 Murs en tant que vendeur, puis a été promu directeur de magasin. Par avenant au contrat de travail en date du 18 décembre 2006, le salarié a signé une convention de forfait annuel en jours. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la validité de la convention de forfait en jours et de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2019. Les arrêts attaqués ont été rendus par la cour d'appel de Besançon le 30 juin 2020 et le 22 décembre 2020.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la convention de forfait en jours était valide et opposable au salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement les arrêts attaqués. Elle a jugé que la convention de forfait en jours était nulle, car l'accord du 5 septembre 2003 ne prévoyait pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs du temps de travail permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du temps de travail et à la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. L'absence d'un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs du temps de travail rend la convention de forfait en jours nulle. Ainsi, cette décision renforce la protection des salariés en matière de durée du travail et de repos.

Textes visés : Alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; article L. 212-15-3 du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

 : Sur les conditions de validité des conventions de forfait en jours au regard de la durée du travail et des repos journaliers et hebdomadaires, à rapprocher : Soc., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.106, Bull. 2017, V, n° 173 (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 15-22.758, Bull. 2017, V, n° 191 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-12.208, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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