La décision de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2021, n° 19-24.741, n° 19-24.750, porte sur le calcul des sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire.
MM. L et D, employés de la société Brasserie l'Européen, ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de rappels de salaire.
Les arrêts attaqués ont condamné l'employeur à payer à chaque salarié un rappel de salaire et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire peuvent être calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.
La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a rappelé que l'article L. 3244-1 du code du travail dispose que toutes les perceptions faites "pour le service" par l'employeur, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle. Cependant, la Cour a précisé que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet de clarifier que les employeurs peuvent décider de calculer les sommes reversées au titre d'une rémunération au pourboire sur une base supérieure à celle facturée aux clients. Ainsi, les employeurs ont la possibilité de fixer une masse à partager plus élevée que le montant facturé aux clients, sans violer les dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail.
Textes visés : Article L. 3244-1 du code du travail.
: Sur le principe du reversement intégral au personnel des sommes perçues pour le service par l'employeur, à rapprocher : Soc., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-40.077, Bull. 1998, V, n° 227 (cassation partielle) ; Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.739, Bull. 2021, (rejet).