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La décision de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2021, n° 19-24.540, porte sur la rupture anticipée d'un contrat de travail associé à un emploi d'avenir et la sanction applicable en cas de rupture illégale.

Mme W a été engagée le 2 septembre 2013 par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un contrat emploi d'avenir d'une durée de trente-six mois. Par lettre du 17 juillet 2014, la salariée a été informée que la relation de travail prendrait fin le 31 août 2014. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail associé à un emploi d'avenir à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

La Cour de cassation a rappelé que selon les articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail, lorsque la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La Cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il limitait la condamnation de l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque la rupture anticipée d'un contrat de travail associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette décision vise à assurer une indemnisation minimale pour le salarié victime d'une rupture illégale de son contrat de travail.

Textes visés : Articles L. 5134-115, L. 1243-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et L. 1243-4 du code du travail.

 : Sur la sanction de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée intervenue à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-25.681, Bull. 2015, V, n° 146 (1) (cassation partielle sans renvoi) ; Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.306, Bull. 2019, (rejet).

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