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La décision de la Cour de cassation du 13 février 2019, n° 18-60.149, porte sur la question de l'éligibilité d'un salarié mis à disposition au comité social et économique (CSE) de son entreprise d'origine, après avoir exercé son droit de vote dans son entreprise d'accueil.

M. U..., salarié de l'association ASVA, a été mis à disposition de la société Schneider Electric. En 2014, il a été élu membre de la délégation unique du personnel de l'association ASVA. En 2016, il a choisi d'exercer son droit de vote pour les élections de délégué du personnel au sein de la société Schneider Electric. En 2018, l'association ASVA a refusé de l'inscrire sur la liste électorale pour les représentants du personnel au CSE.

L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Savoie a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre le refus d'inscription. Le tribunal a rejeté la demande d'inscription au motif que le salarié avait renoncé à ses droits électoraux au sein de l'association ASVA au profit de l'entreprise utilisatrice.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le choix d'un salarié mis à disposition d'une autre entreprise d'exercer son droit de vote dans cette entreprise pouvait lui être opposé pour refuser son éligibilité au CSE de son entreprise d'origine.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a jugé que le droit d'option exercé par un salarié mis à disposition, qui lui permettait d'être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil, ne pouvait lui être opposé pour refuser son éligibilité au CSE de son entreprise d'origine. La Cour a souligné que l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne permettait plus au salarié d'être éligible dans son entreprise d'accueil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le choix d'un salarié mis à disposition d'exercer son droit de vote dans une entreprise d'accueil ne peut pas lui être opposé pour refuser son éligibilité au CSE de son entreprise d'origine. Ainsi, même si le salarié a exercé son droit de vote dans une autre entreprise, il conserve son droit d'être électeur et éligible dans son entreprise d'origine.

Textes visés : Alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article L. 2314-23 du code du travail.

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