La décision de la Cour de cassation en date du 13 février 2019, n° 18-17.042, porte sur l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter des listes de candidatures comportant alternativement des candidats des deux sexes lors des élections professionnelles. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette obligation constitue une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale.
Les élections au comité d'établissement direction technique et système d'information de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017. Le protocole préélectoral prévoyait que le troisième collège, ingénieurs et cadres, était composé de 77% d'hommes et 23% de femmes. La Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de deux femmes, estimant que la liste des candidats n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Le tribunal d'instance a prononcé l'annulation de l'élection des deux femmes. Le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter des listes de candidatures comportant alternativement des candidats des deux sexes constitue une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter des listes de candidatures comportant alternativement des candidats des deux sexes répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes. La Cour souligne que le législateur a prévu une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral, ainsi qu'une sanction limitée à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe. De plus, la possibilité d'organiser des élections partielles en cas d'annulations conduisant à une sous-représentation trop importante au sein d'un collège permet une conciliation équilibrée avec le droit fondamental à l'égalité entre les sexes.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter des listes de candidatures comportant alternativement des candidats des deux sexes lors des élections professionnelles ne constitue pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale. Elle vise à assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes et à promouvoir l'égalité effective des sexes.
Textes visés : Articles 21, 23 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981.