La décision de la Cour de cassation du 13 février 2019, n° 17-11.487, porte sur l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dans le cas de dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. T..., employé en qualité de pharmacien par la société Pharmacie S...-M... depuis le 11 mai 2003, a été licencié pour motif économique le 16 mai 2011. Par arrêt du 19 septembre 2014, la chambre sociale d'une cour d'appel a condamné la société à payer au salarié la somme de 49 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. L'employeur a réglé cette somme, minorée du montant de la CSG et de la CRDS. Le salarié a ensuite fait délivrer un commandement de saisie-vente pour récupérer les contributions sociales.
La société a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du commandement de saisie-vente.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exonération de la CSG et de la CRDS s'applique sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu importe que l'indemnisation ait été allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 ou de l'article L. 1235-3 du même code.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en précisant que l'exonération de la CSG et de la CRDS s'applique sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu importe que l'indemnisation ait été allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 ou de l'article L. 1235-3 du même code.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'exonération de la CSG et de la CRDS s'applique sur le minimum légal des salaires des six derniers mois, peu importe le fondement juridique de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, même si l'indemnité est allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'exonération s'applique sur le minimum légal fixé par l'article L. 1235-3 du même code.
Textes visés : Article L. 136-2 II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
: Sur la détermination de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à rapprocher : 2e Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.759, Bull. 2005, II, n° 101 (cassation).