La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a statué sur la question de la rupture anticipée d'un contrat de mission sans terme précis.
Par contrat de mission du 30 mai 2015, la société Randstad a mis à disposition de la société VWR une salariée en qualité de technicien logistique pour remplacer une salariée absente, sans terme précis mais avec une durée minimale. La relation contractuelle a pris fin à l'expiration de cette durée minimale, le 26 juin 2015.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. La cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la salariée avait droit à des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de mission sans terme précis.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 1251-26 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat doit lui proposer un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. À défaut, l'entreprise de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. La Cour a constaté que le contrat de mission avait été rompu avant le terme prévu et qu'aucun nouveau contrat de mission n'avait été proposé à la salariée dans le délai imparti.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque le contrat de mission sans terme précis est rompu avant le terme prévu, l'entreprise de travail temporaire doit proposer un nouveau contrat de mission dans un délai maximum de trois jours ouvrables. À défaut, elle doit indemniser le salarié en lui versant une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
Textes visés : Articles L. 1251-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1251-26 du code du travail.