La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a statué sur la question de l'attribution des titres-restaurant à un salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi.
M. [I] a été engagé en tant que contrôleur du recouvrement par l'URSSAF de Picardie à partir du 1er février 2005. Par avenant du 2 janvier 2014, il a été autorisé à travailler selon un horaire hebdomadaire de 36 heures sur quatre jours et demi.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2016 afin d'obtenir l'attribution d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l'avenir.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié pouvait prétendre à un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé, malgré le fait que sa demi-journée de travail soit le vendredi après-midi.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a rappelé que selon l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. La seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'horaire de travail du salarié recoupait nécessairement la pause déjeuner, peu importe qu'il ait effectivement pris sa pause déjeuner ou non. Ainsi, un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, même si sa demi-journée de travail était le vendredi après-midi.
Portée : Cet arrêt confirme que la condition pour l'attribution d'un titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier. Peu importe que le salarié ait effectivement pris sa pause déjeuner ou non, tant que le repas est inclus dans son horaire de travail. Ainsi, un salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée, dès lors qu'un repas est compris dans son horaire de travail journalier.
Textes visés : Article R. 3262-7 du code du travail.
: Sur l'inclusion du temps de repas dans l'horaire journalier du salarié, à rapprocher : Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 10-30.028, Bull. 2013, V, n° 54 (rejet).