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La décision de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018, n° 17-10.307, porte sur le point de départ des intérêts moratoires d'une créance salariale.

M. X a été engagé en tant que directeur technique par la société CGSI le 10 mars 2005. Plusieurs avenants ont été signés concernant sa rémunération variable. Suite à un procès-verbal de conciliation en février 2012, les parties se sont mises d'accord sur le montant de la part variable de la rémunération pour les années 2008 à 2011. M. X a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour des demandes de rappels de salaire sur la part variable pour l'année 2012, une provision pour l'année 2013 et une demande de résiliation de son contrat de travail.

La cour d'appel a condamné l'employeur à payer certaines sommes au titre du rappel de rémunération variable et des congés payés afférents pour les années 2012 à 2014. Cependant, elle a décidé que les créances salariales porteraient des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quelle date les intérêts moratoires doivent être calculés pour une créance salariale.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances salariales. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes applicables en décidant que les intérêts courraient à partir de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ des intérêts moratoires pour les créances salariales. Les intérêts ne peuvent être calculés qu'à partir de chaque échéance devenue exigible, et non à partir de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

Textes visés : Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article R. 1452-5 du code du travail.

 : Sur le point de départ des intérêts moratoires d'une créance salariale, en sens contraire : Soc., 6 juin 1990, pourvoi n° 89-40.324, Bull. 1990, V, n° 270 (rejet), et l'arrêt cité.

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