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La décision de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018, n° 16-26.853, porte sur un licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond et contenue dans une convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.

M. X a été engagé le 24 décembre 2002 par la société Aremiti en tant qu'officier de pont 15e catégorie. La convention collective du 14 mai 1959 des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial était applicable aux relations contractuelles. Le salarié a été licencié le 16 février 2011 pour insubordination, manquement à la discipline, refus d'embarquement et défaut de respect des règles de conduite et de sécurité de son navire.

Le salarié a contesté son licenciement devant le tribunal du travail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement était intervenu en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de l'employeur. Elle a considéré que la composition de la commission d'enquête chargée de donner un avis sur le licenciement était irrégulière, car les parties n'étaient pas représentées à parité. En effet, l'employeur avait désigné unilatéralement les deux officiers présents à Papeete et dont l'un appartenait à l'entreprise, alors que la convention collective exigeait une composition paritaire de la commission. Ainsi, la Cour de cassation a conclu que le licenciement était intervenu en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective et était donc sans cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel un licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond et contenue dans une convention collective est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle souligne l'importance du respect des procédures prévues par les conventions collectives pour assurer la protection des salariés.

Textes visés : Article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.

 : Sur le principe selon lequel un licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond et contenue dans une convention collective est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-24.252, Bull. 2015, V, n° 49 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.534, Bull. 2015, V, n° 243 (rejet).

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