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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018 porte sur la requalification d'un contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, en cas de dépassement de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004.

MM. X et Y, employés par la société Adrexo en tant que distributeurs de journaux, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire.

Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier le 30 mars 2016.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective pouvait justifier la requalification d'un contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a considéré que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective n'était pas suffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, à condition que la durée du travail du salarié n'ait pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation précise que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective ne suffit pas à lui seul pour requalifier un contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. Il est nécessaire de démontrer que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. De plus, la quantification préalable des missions confiées et accomplies par le salarié, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par la convention collective, ne peut pas faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant la preuve des heures supplémentaires.

Textes visés : Article 1er du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; article 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 ; article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; article L. 3171-4 du code du travail.

 : Sur la preuve du travail à temps partiel permettant de renverser la présomption de travail à temps complet, à rapprocher : Soc., 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-17.195, Bull. 2015, V, n° 141 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur la preuve des heures de travail accomplies lorsque le contrat de travail prévoit une quantification du travail conformément à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, à rapprocher : Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.367, Bull. 2014, V, n° 206 (cassation), et l'arrêt cité.

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