La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a rejeté l'intervention volontaire du syndicat Prism'emploi dans un litige portant sur la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée dans le cadre du travail temporaire.
M. I... a été engagé par la société Manpower en tant que salarié intérimaire, pour exercer des fonctions de préparateur de matières premières au sein de la société Bestfoods France industries. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.
L'entreprise utilisatrice a appelé en garantie l'entreprise de travail temporaire. Le syndicat Prism'emploi a souhaité intervenir volontairement dans le litige.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'intervention volontaire du syndicat Prism'emploi était recevable.
La Cour de cassation a jugé que l'intervention volontaire du syndicat Prism'emploi n'était pas recevable, car celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt dans le litige pour la conservation de ses droits.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a un intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de ses droits. Dans cette affaire, le syndicat Prism'emploi n'a pas pu intervenir volontairement car il n'avait pas d'intérêt dans le litige.
Textes visés : Article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; article L. 1251-37 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
: Sur le fondement de l'action en requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, à rapprocher : Soc., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-16.362, Bull. 2014, V, n° 145 (cassation), et les arrêts cités. Sur l'exclusion de l'accroissement temporaire d'activité des cas de recours autorisés aux contrats de mission successifs, à rapprocher : Soc., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-16.362, Bull. 2014, V, n° 145 (cassation), et les arrêts cités. Sur la condamnation in solidum des entreprises utilisatrice et de travail temporaire en cas de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, à rapprocher : Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 15-29.519, Bull. 2017, V, n° 228 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.