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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2022, a statué sur la question de savoir si une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, déposée après la caducité d'une première demande, interrompt à nouveau le délai de saisine de la juridiction prud'homale.

M. I, salarié licencié le 23 août 2014, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 novembre 2014. Cependant, aucune saisine de la juridiction prud'homale n'a été effectuée dans le délai d'un an, ce qui a entraîné la caducité de la décision d'admission. Le salarié a ensuite déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 10 mai 2016, qui a été admise le 19 mai 2016. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2016.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré son action prescrite.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la nouvelle demande d'aide juridictionnelle, déposée après la caducité de la première demande, interrompt à nouveau le délai de saisine de la juridiction prud'homale.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la demande d'aide juridictionnelle, présentée après la caducité d'une première demande, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction. Ainsi, le délai de saisine de la juridiction prud'homale recommence à courir à compter de la notification de la décision d'admission de la première demande.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la caducité d'une première demande d'aide juridictionnelle ne permet pas de recommencer le délai de saisine de la juridiction prud'homale. Ainsi, il est important de respecter les délais de saisine de la juridiction, même en cas de caducité d'une demande d'aide juridictionnelle.

Textes visés : Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016.

 : Sur les effets de la caducité d'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle, à rapprocher : 2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 01-17.693, Bull. 2003, II, n° 128 (cassation).

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