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La décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2018, n° 17-20.801, porte sur le paiement du salaire en cas de licenciement à l'issue d'une période de suspension pour inaptitude au travail.

Mme X a été engagée par la société Laboratoire Nuxe en juillet 2008 en tant qu'exécutant-packaging. À partir du 11 janvier 2013, elle est en arrêt de travail pour accident du travail. À la suite de deux examens médicaux, elle est déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mai 2013. Contestant son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Paris déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire entre le 15 et le 18 mai 2013, ainsi que des congés payés afférents. La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, même si le salarié ne peut exécuter un préavis en raison de son inaptitude.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que même si le salarié ne peut exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le salaire est dû au salarié jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, même s'il est inapte au travail et ne peut exécuter son préavis. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-3 du code du travail en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau sur cette demande.

Textes visés : Article L. 1234-3 du code du travail.

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