La décision de la Cour de cassation du 11 septembre 2019, n° 18-18.414, porte sur la prescription des actions en contestation d'un licenciement économique collectif et du plan de sauvegarde de l'emploi.
M. S..., salarié de la société Pages jaunes, a été licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Cependant, une cour administrative d'appel a annulé la décision de validation de l'accord collectif majoritaire qui contenait le plan de sauvegarde de l'emploi. Le Conseil d'État a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
M. S... a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2016 pour contester son licenciement et demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les contestations fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail court à compter de la notification du licenciement. Ainsi, la demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail est irrecevable comme prescrite si elle est introduite plus de douze mois après la notification du licenciement.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail concerne les contestations fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan. Ce délai court à compter de la notification du licenciement. Ainsi, toute demande d'indemnisation fondée sur ces dispositions doit être introduite dans les douze mois suivant la notification du licenciement.
Textes visés : Articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
: Sur le domaine d'application de l'article L. 1235-7 du code du travail, à rapprocher : Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.591, Bull. 2018, V, (cassation), et l'arrêt cité.