La décision de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2019, n° 18-12.606, porte sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas d'interruption du préavis en raison d'une faute grave commise par le salarié.
Mme C... a été engagée le 4 septembre 1995 en tant que directrice d'un centre de santé par la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de six mois. Cependant, son contrat de travail a été rompu immédiatement pour faute grave le 10 décembre 1998.
Mme C... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ancienneté du salarié devait être calculée à la date d'expiration du délai normal de préavis, même en cas d'interruption du préavis pour faute grave.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, mais que l'évaluation du montant de l'indemnité doit être faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat. Ainsi, la cour d'appel a pris à bon droit en compte l'interruption du préavis due à la faute grave commise par la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement.
Portée : Cette décision confirme que l'ancienneté du salarié doit être calculée à la date d'expiration du délai normal de préavis pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement. Même en cas d'interruption du préavis pour faute grave, cette interruption doit être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Textes visés : Article L. 1234-9 du code du travail ; article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente.
: Sur la date d'appréciation de l'ancienneté du salarié pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, à rapprocher : Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667, Bull. 2005, V, n° 106 (3) (cassation partielle), et les arrêts cités.