La décision de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2019, n° 18-12.293, porte sur la protection du conseiller du salarié, travailleur temporaire, en cas d'interruption ou de non-renouvellement de sa mission.
M. G... a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Camo intérim et mis à disposition de la société Can Packagin pour une mission du 10 au 14 juin 2013. Avant le début de la mission, M. G... a informé Camo intérim de son statut de conseiller du salarié. La mission a pris fin le 14 juin 2013 et l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de fin de mission. M. G... a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture de son contrat de mission était intervenue en violation du statut protecteur.
La juridiction prud'homale a fait droit à la demande de M. G... en considérant que le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé non seulement en cas d'interruption ou de non-renouvellement de mission, mais également lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé en cas de non-renouvellement de sa mission ou de décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus lui confier de mission.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en considérant que celle-ci n'avait pas caractérisé l'existence d'une interruption du contrat de mission en cours, d'un refus de renouvellement de cette mission prévue au contrat, ou de la notification par l'entreprise de travail temporaire de sa décision de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé en cas d'interruption ou de non-renouvellement de sa mission prévue au contrat de mission, ainsi que lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. La cour d'appel doit caractériser l'existence de l'une de ces situations pour faire droit à la demande du salarié.
Textes visés : Articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail.