Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail avec les stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
Mme E a été engagée en qualité de coordinatrice par la société Pleyel centre de santé mutualiste. Elle a été licenciée pour motif économique et a contesté cette rupture devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer à Mme E une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 32 000 euros. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent les montants minimaux et maximaux de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. La Cour a précisé que le juge doit seulement apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la compatibilité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Elle rappelle que le juge doit se limiter à apprécier la situation concrète du salarié pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans pouvoir aller au-delà des montants minimaux et maximaux prévus par la loi.
Textes visés : Article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
: Sur l'applicabilité directe en droit interne de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), à rapprocher : Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 (4) ; Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.011 (3). Sur l'application par le juge du barème issu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, permettant la détermination du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782 (1), Bull., (cassation partielle sans renvoi) ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247 (2), Bull., (rejet).