La décision de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2019, n° 19-17.298, porte sur la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE) au sein d'une entreprise et la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.
Suite à l'échec des négociations pour la mise en place d'un ou plusieurs CSE au sein de la Mutualité française Loire Haute-Loire, l'employeur a décidé unilatéralement de la mise en place de trois CSE correspondant aux trois secteurs d'activité de l'entreprise. Trois organisations syndicales ont contesté cette décision devant le DIRECCTE, qui a fixé à vingt-quatre le nombre de CSE à mettre en place.
L'employeur a formé un recours contre la décision du DIRECCTE devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne. Le tribunal a constaté l'absence d'établissements distincts au sein de la Mutualité et a décidé que la représentation du personnel s'exercerait au sein d'un CSE unique.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal d'instance a correctement apprécié l'autonomie de gestion des responsables d'établissement pour déterminer l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de CSE.
La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle estime que la centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas suffisantes pour exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Le tribunal aurait dû rechercher, au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites, le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion des responsables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la centralisation de certaines fonctions et procédures de gestion au niveau du siège ne suffit pas à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Pour déterminer l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de CSE, il convient de prendre en compte l'autonomie de gestion des responsables au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites.
Textes visés : Articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail.
: Sur la notion d' « autonomie de gestion » nécessaire à la caractérisation d'un établissement distinct, à rapprocher : Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655, Bull. 2018, (2) (rejet), et les arrêts cités.