Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 11 décembre 2019, porte sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales du Comité social et économique (CSE) en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Un protocole d'accord préélectoral a été conclu en vue de l'organisation de l'élection des membres du CSE de la société Fiducial Outsourcing Performance. Ce protocole prévoyait un nombre de sièges à pourvoir de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants, avec une composition du corps électoral du premier collège représentant 85% de femmes et 15% d'hommes. À l'issue du second tour de l'élection, trois élues ont été déclarées élues : une élue titulaire et deux élues suppléantes.
La société a saisi le tribunal d'instance afin d'annuler l'élection de ces trois élues.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la liste comportant uniquement deux candidates était régulière, compte tenu de la proportion de femmes et d'hommes dans le collège électoral.
La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance en annulant l'élection de la dernière élue du sexe féminin surreprésenté. Elle a considéré que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral et comportant au moins un candidat du sexe sous-représenté. Cependant, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. En revanche, si l'organisation syndicale choisit de présenter une liste avec un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur ne peut conduire à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste complète.
Portée : Cet arrêt confirme l'importance de respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel. Il précise les modalités d'application de cette règle, notamment en ce qui concerne les listes de candidats comportant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, qui imposent cette représentation équilibrée, sont d'ordre public absolu et ne peuvent être dérogées par un protocole préélectoral.
Textes visés : Article L. 2314-30 du code du travail.
: Sur l'application de la règle imposant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, à rapprocher : Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14.088, Bull. 2018, V, n° 78 (cassation partielle) ; Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-26.724, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-10.855, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.568, Bull. 2019, (2) (irrecevabilité partielle et cassation partielle) ; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.513, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cité.