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La décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2018, n° 16-17.794, n° 16-17.993, porte sur la question de la compensation forfaitaire destinée à rémunérer les pauses des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) travaillant selon un rythme de travail "24x48".

M. X a été engagé en tant qu'agent de sécurité par le CEA, affecté dans les formations locales de sécurité selon un rythme de travail "24x48". Ce rythme de travail consiste en une amplitude de travail de 24 heures 30 minutes, comprenant 4 heures 30 minutes de pause, suivie d'une période de 48 heures de repos. M. X a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître les 4 heures 30 de pause comme temps de travail effectif.

Suite au décès de M. X, l'instance a été reprise par Mme Audrey X en qualité d'héritière. Après un premier arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 30 octobre 2014, suivi d'un second arrêt rendu le 31 mars 2016, la cause est portée devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la compensation forfaitaire accordée pour les 4 heures 30 de pause peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il invite les parties à soumettre le calcul des rappels de salaires en excluant les primes d'ancienneté du salaire de référence. La Cour de cassation estime que la compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que la compensation forfaitaire accordée pour les pauses ne peut être cumulée avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif. Ainsi, les agents des formations locales de sécurité du CEA ne peuvent prétendre à la fois à la compensation forfaitaire et au paiement de ces temps de pause en tant que temps de travail effectif.

Textes visés : Articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail ; titre 8 du code de gestion du personnel du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), dans sa rédaction applicable.

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