La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a statué sur la validité de l'utilisation de vidéosurveillance par un employeur pour contrôler et surveiller l'activité de ses salariés.
Mme L. a été engagée en tant que caissière par la société Pharmacie mahoraise. Licenciée pour faute grave, elle conteste cette rupture devant la juridiction prud'homale et demande le paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Mamoudzou a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes. Mme L. forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'utilisation des enregistrements de vidéosurveillance comme mode de preuve est licite, malgré l'absence d'information et de consultation du comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à des fins de contrôle et de surveillance des salariés.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du dispositif de vidéosurveillance à des fins de contrôle et de surveillance des salariés. Par conséquent, les enregistrements de vidéosurveillance utilisés comme preuve sont illicites.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, les salariés doivent être informés préalablement à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel. De plus, l'article L. 442-6 du code du travail impose à l'employeur d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. L'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, mais le juge doit apprécier si son utilisation a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Dans cette affaire, l'utilisation des enregistrements de vidéosurveillance sans information ni consultation préalable était illicite, ce qui justifie la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.
Textes visés : Article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données ; article L. 442-6 du code du travail, applicable à Mayotte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018 ; articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur les conditions de validité d'un procédé de vidéosurveillance, à rapprocher : Soc., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.482, Bull. 2012, V, n° 2 (cassation), et l'arrêt cité. Sur l'obligation pour l'employeur d'informer et de consulter le comité d'entreprise préalablement à l'utilisation d'un dispositif de contrôle des salariés, à rapprocher : Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.792, Bull. 2019, (cassation partielle), et l'arrêt cité.