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La décision de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021, n° 19-20.123, porte sur la portée des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 concernant la mise à disposition de la base de données économiques et sociales (BDES) par l'employeur.

La société Ericsson France est confrontée à un litige concernant la communication d'informations aux représentants syndicaux dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le litige porte sur les informations à communiquer tant pour la société Ericsson France que pour la société Ericsson It solutions et services, absorbée par la première.

L'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT (CGT-UFICT) d'Ericsson France et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT saisissent le juge des référés afin de suspendre la négociation sur l'égalité professionnelle et d'obtenir la communication des informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes. L'UGICT-CGT intervient volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de mettre à disposition la BDES telle qu'elle est réorganisée et complétée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ou si le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions antérieures.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que, sauf accord conclu pendant la période transitoire et tant que le comité social et économique n'a pas été mis en place au sein de l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu de mettre à disposition la BDES réorganisée par l'ordonnance de 2017. Ainsi, le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions antérieures.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, pendant la période transitoire et en l'absence de mise en place du comité social et économique, l'employeur n'est pas tenu de mettre à disposition la BDES réorganisée par l'ordonnance de 2017. Le contenu de la BDES reste donc régi par les dispositions antérieures, ce qui limite les informations à communiquer aux représentants syndicaux dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle.

Textes visés : Articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; article L. 2247-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ; article L. 2312-36, 2°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017.

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