Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2023, de la chambre sociale, porte sur la question de la réparation du préjudice subi par un salarié licencié de manière nulle et réintégré. La question soulevée concerne la prise en compte des congés payés dans le calcul de l'indemnité d'éviction.
M. G a été engagé en tant que conseiller clientèle par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence à partir du 14 décembre 2010. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 28 janvier 2013.
Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la nullité du licenciement en raison de l'état de santé du salarié et a ordonné sa réintégration. La cour a également décidé la réouverture des débats concernant le calcul de l'indemnité relative à la période d'éviction.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les congés payés doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction due au salarié réintégré après un licenciement nul.
La Cour de cassation a jugé que les congés payés doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction due au salarié réintégré après un licenciement nul. Elle a rappelé que tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et que le salarié réintégré a droit à une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi pendant la période d'éviction, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. La Cour a précisé que le salarié a droit à ses congés payés pour la période d'éviction, sauf s'il a occupé un autre emploi pendant cette période.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les congés payés doivent être inclus dans le calcul de l'indemnité d'éviction due au salarié réintégré après un licenciement nul. Elle garantit ainsi la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié pendant la période d'éviction, conformément aux dispositions du code du travail.
Textes visés : Articles L. 1132-1, L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
: Sur l'ouverture du droit à l'acquisition de congés durant la période d'éviction précédant la réintégration du salarié, à rapprocher : Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-24.766, Bull., (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités.