La décision de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021, dans les affaires n° 19-24.766, n° 19-25.812 et n° 19-26.269, porte sur la question de savoir si un salarié licencié de manière illégale a droit à des congés payés pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.
M. T a été engagé par la société Frost & Sullivan Limited en novembre 2008 en tant que principal consultant. Suite à un accident du travail en juin 2010, il a été placé en arrêt de travail jusqu'en juillet de la même année. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle en août 2012 et a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 25 septembre 2019. M. T a demandé à la société de lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, y compris les congés payés afférents. La cour d'appel a rejeté cette demande au motif que la période d'éviction n'ouvrait pas droit à l'acquisition de jours de congés.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié licencié de manière illégale a droit à des congés payés pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a débouté M. T de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction. La Cour a jugé que la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration du salarié doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé.
Portée : La décision de la Cour de cassation établit que, sauf si le salarié a occupé un autre emploi pendant la période d'éviction, il a droit à ses congés payés pour cette période en application des dispositions du code du travail. Cette décision est en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a statué que les travailleurs illégalement licenciés et réintégrés ont droit à des congés annuels payés pour la période entre le licenciement et la réintégration.
Textes visés : Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
: Sur l'ouverture du droit à l'acquisition de congés durant la période d'éviction précédant la réintégration du salarié : CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19. En sens contraire : Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-19.731, Bull. 2017, V, n° 73 (rejet).