La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020, a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Caen. L'arrêt porte sur la question de l'accès à la justice pour un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le cadre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires.
Mme L... a fait réaliser des travaux de bardage par la société Leluan Map en 2009. Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves en septembre 2010. La société Leluan Map a été placée en redressement judiciaire en juillet 2012, avec la désignation d'un administrateur judiciaire et d'un mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté en juillet 2013. Mme L..., qui n'avait pas déclaré sa créance, a assigné la société Leluan Map ainsi que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan en demandant la reconnaissance de la responsabilité de la société et l'évaluation de sa créance d'indemnisation.
La société Leluan Map et son mandataire judiciaire ont opposé l'irrecevabilité de la demande de Mme L....
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le cadre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires pouvait demander qu'il soit statué par anticipation sur le principe et le montant de sa créance.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant la demande de Mme L... irrecevable. La Cour a considéré que Mme L..., en n'ayant pas déclaré sa créance de dommages-intérêts, ne pouvait pas agir en paiement de ces dommages-intérêts pendant l'exécution du plan de redressement de la société débitrice. La Cour a précisé que Mme L... pourrait seulement recouvrer son droit de poursuite individuel en cas de résolution du plan.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le cadre d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires ne peut pas demander qu'il soit statué par anticipation sur le principe et le montant de sa créance. Cette décision vise à protéger les intérêts des débiteurs en procédure collective et à éviter des demandes qui pourraient perturber l'exécution du plan de redressement.
Textes visés : Article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.