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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2022, a précisé les conditions dans lesquelles une société mère peut être tenue responsable des dettes de sa filiale en cas d'immixtion dans les relations contractuelles.

La société Santé restauration services avait conclu un contrat avec sa filiale, la société Clinique chirurgicale obstétricale, portant sur un service de prestations alimentaires. La société Santé restauration services avait mis en demeure sa filiale de payer plusieurs factures, et la société mère avait effectué un paiement partiel de l'une de ces factures.

La société Santé restauration services avait déclaré sa créance au passif de sa filiale, mise en liquidation judiciaire. Par la suite, la société Santé restauration services avait assigné la société mère en paiement des factures impayées par sa filiale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le paiement partiel d'une dette par la société mère pouvait constituer une immixtion de nature à créer une apparence trompeuse, engageant ainsi la responsabilité de la société mère.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en précisant que le paiement partiel d'une dette par la société mère ne suffit pas à caractériser une immixtion de nature à créer une apparence trompeuse. Ainsi, la société mère n'est tenue de répondre de la dette de sa filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer une apparence trompeuse propre à faire croire légitimement au cocontractant de la filiale qu'il était aussi le cocontractant de la société mère.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle les conditions strictes dans lesquelles une société mère peut être tenue responsable des dettes de sa filiale. Il est nécessaire que l'immixtion de la société mère ait créé une apparence trompeuse pour le cocontractant de la filiale, lui laissant croire légitimement qu'il était également en relation contractuelle avec la société mère. Le simple paiement partiel d'une dette par la société mère ne suffit pas à établir cette immixtion.

Textes visés : Articles 1842 et 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil.

 : Sur la nécessité d'une immixtion de la société mère afin d'obliger celle-ci à répondre de la dette de sa filiale, rapprocher : Com., 3 février 2015, pourvoi n° 13-24.895, Bull. 2015, IV, n° 14 (rejet).

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