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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2022, porte sur la fixation de la valeur des droits sociaux d'un associé qui se retire d'une société civile.

M. Y est devenu associé de la Société civile des Mousquetaires (SCM) en 1996 en acquérant vingt-sept parts. En 1997, il notifie son retrait de la SCM. En 1998, l'assemblée générale de la SCM fixe la valeur de la part à un certain montant et ratifie la démission de M. Y. Une somme représentative de la valeur totale de ses parts lui est versée en plusieurs échéances jusqu'en 2002. M. Y conteste la valorisation de ses parts et demande le paiement du complément de la somme qui lui est due.

M. Y assigne la SCM devant le tribunal de grande instance en 2012, se fondant sur un rapport d'expertise déposé en 2012. Le tribunal de grande instance rejette ses demandes. M. Y forme un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir à quelle date la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être fixée en l'absence de dispositions statutaires.

La Cour de cassation rappelle que, en l'absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues par les statuts, sans préjudice du droit pour l'associé de contester cette valeur et de la faire déterminer par un expert désigné. La Cour de cassation constate que l'expert a commis une erreur grossière en se plaçant à la date d'établissement de son rapport en 2012, au lieu de se placer à la date du remboursement des parts en 2002.

Portée : Cet arrêt rappelle que, en l'absence de dispositions statutaires contraires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être fixée à la date la plus proche du remboursement de ces droits. Il souligne également que l'expert désigné pour déterminer cette valeur ne doit pas commettre d'erreur grossière dans son évaluation.

Textes visés : Articles 1843-4 et 1869 du code civil.

 : Sur la date d'évaluation des droits sociaux de l'associé en cas de retrait, à rapprocher : Com., 4 mai 2010, pourvoi n° 08-20.693, Bull. 2010, IV, n° 85 (cassation partielle).

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