La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022, a rejeté le pourvoi formé par un cautionnaire qui soutenait que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti un prêt à la société ANL motos, dont M. Y était président et associé majoritaire. M. Y s'est porté caution du remboursement de ce prêt. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société ANL motos, la banque a assigné M. Y en paiement du prêt.
M. Y a soutenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque était tenue à l'égard de la caution d'un devoir de mise en garde.
La Cour de cassation a rappelé que pour établir que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, celle-ci devait prouver que, à la date de son engagement, le prêt n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La Cour a ensuite constaté que M. Y n'avait pas apporté la preuve que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société ANL motos ou à ses propres capacités financières. Par conséquent, la Cour a conclu que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
Portée : Cet arrêt rappelle que la circonstance que la banque a octroyé un prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de l'emprunteur ne dispense pas la caution non avertie de prouver l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution doit établir que le prêt n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement résultant de cette inadaptation.
Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
: Sur la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, à rapprocher : Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149 (rejet).