La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023, a statué sur la question de la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant de société en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société Igreen, dirigée par M. G, a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2016. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 juillet 2017. Le liquidateur a assigné M. G en responsabilité pour insuffisance d'actif, alléguant différentes fautes de gestion.
Le liquidateur a saisi la cour d'appel d'une demande de sanction à l'encontre de M. G pour la poursuite d'une activité déficitaire depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. La cour d'appel a rejeté cette demande, considérant que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvaient être prises en compte.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si des fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire pouvaient être prises en compte pour l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvaient être prises en compte pour l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Elle a également précisé que la conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure, et donc aucune sanction ne peut être prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce pour des fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant de société en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle confirme que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte, et que les fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire ne peuvent pas donner lieu à une sanction sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Textes visés : Article L. 651-2 du code de commerce.
: Sur les fautes du dirigeant commises pendant la période d'observation et l'exécution du plan d'un redressement judiciaire suivi d'une liquidation judiciaire, à rapprocher : Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.030, Bull., (rejet).