Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2020, porte sur la prescription de l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales.
La société Hamel, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, entretenait des relations commerciales avec la société Etablissements Denis. Suite à un différend, la société Etablissements Denis a mis fin à ces relations par une lettre du 2 septembre 2009, sans préavis. La société Hamel a alors formé une demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce de Montauban, réclamant une indemnisation de son préjudice commercial.
La demande reconventionnelle de la société Hamel a été rejetée par la cour d'appel de Toulouse. Par la suite, la société Hamel a assigné la société Etablissements Denis devant le tribunal de commerce de Bordeaux en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales, en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande indemnitaire de la société Hamel était prescrite.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi de la société Hamel. Elle a considéré que la prescription de l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales courait à compter de la notification de la rupture, dès lors que la société Hamel avait eu connaissance, à cette date, de l'absence de préavis et du préjudice en découlant. La Cour a précisé qu'il n'était pas nécessaire de tenir compte de l'éventualité d'une faute ayant pu justifier la rupture sans préavis.
Portée : Cette décision confirme que la prescription de l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales débute à la date de la notification de la rupture, lorsque le contractant évincé a connaissance de l'absence de préavis et du préjudice en résultant. Elle souligne également que la prescription ne dépend pas de l'imputabilité du dommage subi à l'auteur de la rupture. Enfin, la Cour de cassation rappelle que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf si les deux actions tendent à un seul et même but.
Textes visés : Article 2224 du code civil.