La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2020, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 février 2018. Cet arrêt concerne la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants d'une société en procédure collective et de leurs représentants permanents.
Le groupe Quinta industries était constitué de plusieurs sociétés, dont la société Quinta communications dirigée par M. D. La société Quinta industries a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné la société Quinta communications en responsabilité pour insuffisance d'actif, ainsi que M. D. en tant que représentant permanent de cette société.
La cour d'appel de Versailles a condamné la société Quinta communications et M. D. à payer des sommes au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif. Ils ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la faute de gestion pouvait être imputée indifféremment au dirigeant d'une société en procédure collective ou à son représentant permanent.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que la responsabilité pour insuffisance d'actif s'applique aux dirigeants d'une société en procédure collective, ainsi qu'à leurs représentants permanents. Elle a également souligné que le représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Ainsi, la faute de gestion pouvait être imputée indifféremment au dirigeant ou à son représentant permanent.
Portée : Cette décision confirme que les représentants permanents des dirigeants de sociétés en procédure collective peuvent être tenus responsables pour insuffisance d'actif. Elle souligne également que la faute de gestion peut être imputée indifféremment au dirigeant ou à son représentant permanent. Cela renforce la responsabilité des dirigeants et de leurs représentants dans la gestion des sociétés en difficulté.
Textes visés : Articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 225-20, alinéa 1, du code de commerce.
: Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un représentant permanent d'un dirigeant personne morale, à rapprocher : Com., 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-16.099, Bull. 2013, IV, n° 170 (rejet).