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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2022, a statué sur la recevabilité d'un recours contractuel introduit par un candidat évincé dans le cadre d'un contrat de la commande publique.

La société Logirep a lancé un appel d'offres ouvert pour des prestations d'entretien et de nettoyage. La société Arc en ciel services a été informée du rejet de ses offres pour certains lots et a introduit un recours précontractuel. Cependant, elle a été dans l'ignorance de la conclusion effective du marché par la société Logirep.

La société Arc en ciel services a délivré une assignation en procédure accélérée au fond précontractuelle devant le tribunal judiciaire. Le tribunal a déclaré irrecevable le recours précontractuel de la société Arc en ciel services comme tardif et a également déclaré irrecevable son recours contractuel du fait de l'introduction préalable du recours précontractuel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un recours contractuel peut être déclaré irrecevable lorsque le demandeur a introduit préalablement un recours précontractuel dans l'ignorance de la conclusion effective du marché.

La Cour de cassation a cassé le jugement en considérant que les dispositions de l'ordonnance de 2009, qui prévoient que le recours contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel, ne rendent pas irrecevable un recours contractuel introduit par un candidat évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel dans l'ignorance de l'effectivité de la conclusion du marché par la société adjudicatrice.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la recevabilité d'un recours contractuel ne peut être remise en cause lorsque le candidat évincé était dans l'ignorance de la conclusion effective du marché. Ainsi, même si le candidat avait été informé du projet de conclusion du marché, s'il n'était pas informé de l'effectivité de cette conclusion, il peut introduire un recours contractuel. De plus, la Cour a rappelé que les dispositions de l'ordonnance de 2009 relatives à la suspension du recours contractuel ne s'appliquent pas lorsque les contrats ont été conclus avant le point de départ de cette suspension. Enfin, la Cour a souligné que l'article 13 de l'ordonnance de 2009, qui exclut le recours contractuel dans certains cas de publicité préalable, n'était pas applicable aux contrats litigieux qui étaient soumis à une obligation de publicité préalable.

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