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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2020, a statué sur la question de la régularité d'une créance d'honoraires d'avocat dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

La société Mar Ca a été placée en procédure de sauvegarde en mars 2010, puis en redressement judiciaire en mai 2011. Un plan de cession a été arrêté en octobre 2011 au profit de M. G... I..., et l'acte de cession a été signé en avril 2012. La société a ensuite été mise en liquidation judiciaire en juillet 2012. Le liquidateur a refusé d'inscrire sur la liste des créances postérieures une créance d'honoraires d'avocat réglée par M... C..., le gérant de la société, après le jugement arrêtant le plan de cession.

Les héritiers de M... C... ont contesté la liste des créances devant le juge-commissaire, qui a rejeté la contestation. Les co-associés de la société sont intervenus volontairement à l'instance. Les pourvois principaux et incidents ont été formés contre l'arrêt de la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la créance d'honoraires d'avocat réglée par le gérant de la société après le jugement arrêtant le plan de cession était née régulièrement et devait être inscrite sur la liste des créances postérieures.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a affirmé que l'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession échappe à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. Ainsi, la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les honoraires d'avocat engagés par le débiteur pour exercer ses droits propres, tels que le droit de relever appel d'un jugement arrêtant un plan de cession, sont considérés comme des créances nées régulièrement. Cette décision renforce la protection des droits du débiteur dans le cadre d'une procédure collective et garantit la possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat dans l'exercice de ses droits.

Textes visés : Articles L. 641-13 et L. 622-17 du code de commerce.

 : Sur la créance d'honoraires de l'avocat assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres, à rapprocher : Com., 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-20.668, Bull. 2015, IV, n° 165 (cassation partielle).

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