La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2018, a précisé les conditions dans lesquelles l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit être mentionnée dans une déclaration de créances lors d'une procédure de sauvegarde.
La société La Pharmacie a été placée en procédure de sauvegarde et un plan de sauvegarde a été arrêté en sa faveur. La banque Société générale a déclaré une créance au passif, comprenant un montant échu et un montant à échoir, incluant des intérêts contractuels à échoir pour un montant déjà calculé. Cette créance a été contestée.
La société débitrice et le commissaire à l'exécution du plan ont fait appel de la décision d'admettre la créance de la banque au passif.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté devait être précisée dans la décision d'admission de la créance.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. En l'espèce, la déclaration de créance incluait le montant déjà calculé des intérêts à échoir, ce qui dispensait la cour d'appel de préciser les modalités de calcul de cette créance d'intérêts à échoir, ni de réserver la possibilité d'une modification ultérieure du montant de cette créance en raison d'événements susceptibles d'influer sur le cours des intérêts.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquelles l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit être mentionnée dans une déclaration de créances lors d'une procédure de sauvegarde. Lorsque la déclaration inclut le montant déjà calculé des intérêts à échoir, la cour d'appel n'est pas tenue de préciser les modalités de calcul de cette créance ni de réserver la possibilité d'une modification ultérieure du montant de cette créance en raison d'événements susceptibles d'influer sur le cours des intérêts.
Textes visés : Article R. 622-23 du code de commerce.
: Dans le même sens que : Com., 5 mai 2015, pourvoi n° 14-13.213, Bull. 2015, IV, n° 71 (rejet).