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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 7 juillet 2021, porte sur la question de savoir si des augmentations de prix de prestations imposées par une entreprise en situation dominante constituent des conditions de transaction non équitables au sens de l'abus de position dominante.

Le ministre chargé de l'économie a saisi l'Autorité de la concurrence pour des pratiques d'abus de position dominante mises en œuvre par les sociétés Sanicorse et Groupe [J] dans le secteur des déchets d'activité de soins à risques infectieux en Corse. L'Autorité a constaté que la société Sanicorse, en tant qu'auteure, et la société Groupe [J], en tant que société mère, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce en appliquant des augmentations brutales, significatives, persistantes et injustifiées du prix des prestations de traitement et d'élimination des déchets.

Les sociétés Sanicorse et Groupe [J] ont formé un recours en annulation et en réformation de la décision de l'Autorité.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les augmentations de prix de prestations imposées par une entreprise en situation dominante constituent des conditions de transaction non équitables au sens de l'abus de position dominante.

La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que les augmentations du prix de prestations imposées par la société Sanicorse ne constituent pas des conditions de transaction non équitables au sens de l'abus de position dominante. En effet, il n'est pas prétendu que ces augmentations auraient abouti à des prix excessifs, c'est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies.

Portée : La Cour de cassation précise que pour constituer un abus de position dominante, il est nécessaire de prouver l'imposition de prix excessifs ou d'autres conditions de transaction non équitables. Dans cette affaire, les augmentations du prix de prestations imposées par la société Sanicorse ne sont pas considérées comme des conditions de transaction non équitables, car elles ne sont pas prétendues comme aboutissant à des prix excessifs. Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la simple augmentation du prix de prestations, même significative et injustifiée, ne suffit pas à caractériser un abus de position dominante.

Textes visés : Article L. 420-2 du code de commerce.

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