Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2022, porte sur la question de l'opposabilité des exceptions par la caution dans le cadre d'une action des créanciers contre elle.
Les consorts [S] ont cédé leurs actions dans la société [S] Holding à la société Findis, et ont consenti une garantie de passif. La Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté s'est portée caution solidaire dans la limite de 250 000 euros. La société Findis a engagé plusieurs actions en paiement contre les consorts [S] et la banque, mais ces derniers ont opposé l'irrecevabilité de la demande en raison du non-respect d'une clause de conciliation préalable obligatoire.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la société Findis. La société a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable peut être opposée par la caution.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal, mais pas les exceptions purement personnelles au débiteur. Elle a précisé que la clause de conciliation préalable ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, et donc ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la caution ne peut pas opposer la fin de non-recevoir tirée du non-respect d'une clause de conciliation préalable obligatoire dans le cadre d'une action des créanciers contre elle. La clause de conciliation préalable ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et n'affecte pas la dette de remboursement de la caution.
Textes visés : Article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
: Dans le même sens : Com., 13 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.734, Bull. 2015, IV, n° 144 (cassation partielle).