La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 septembre 2018, a précisé que l'interdiction pour un créancier de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire ne s'applique pas lorsque qu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
La société TLS France a été mise en redressement judiciaire alors qu'une instance était en cours devant le tribunal de commerce de Paris l'opposant à la société Leasecom concernant l'exécution de contrats de location financière. La société Leasecom a déclaré sa créance au passif de la société TLS, mais n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours.
Le mandataire judiciaire a informé la société Leasecom que sa créance était discutée et qu'il proposait son rejet au juge-commissaire, l'invitant à répondre dans le délai imparti. La société Leasecom ne répond pas et demande au tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance. La demande est déclarée irrecevable et la société Leasecom fait appel.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'interdiction pour un créancier de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire s'applique lorsque qu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
La Cour de cassation retient que l'article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire s'il n'a pas répondu dans le délai de trente jours, ne s'applique pas lorsque qu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'interdiction de contester la proposition du mandataire judiciaire ne s'applique pas lorsque qu'une instance au fond était en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Ainsi, le créancier conserve la possibilité de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire dans ce cas précis.
Textes visés : Article L. 622-27 du code de commerce.