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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 5 septembre 2018, porte sur la validité d'un acte de cautionnement et plus particulièrement sur la question de la proportionnalité de l'engagement de la caution.

Par un acte du 29 novembre 2006, plusieurs sociétés ont constitué un pool afin de conclure un contrat de crédit-bail immobilier avec une société. Dans cet acte, le gérant de la société s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière dans la limite d'un certain montant. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, les crédits-bailleurs ont assigné la caution en paiement.

La caution a opposé la disproportion de son engagement. La cour d'appel a jugé que les crédits-bailleurs pouvaient se prévaloir de l'engagement de caution et a condamné la caution à leur payer la somme convenue.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, provenant de la société cautionnée, devaient être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que les revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement devaient être pris en compte, même s'ils provenaient de la société cautionnée.

Portée : La Cour de cassation précise que pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent pas être pris en considération. Cependant, les revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement doivent être pris en compte, même s'ils proviennent de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. Ainsi, la Cour de cassation confirme l'importance de prendre en compte les revenus effectivement perçus par la caution au moment de son engagement pour évaluer la proportionnalité de celui-ci.

Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : Sur la prise en compte des revenus escomptés de l'opération, en sens contraire : 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-11.461, Bull. 2012, I, n° 97 (rejet). Sur la prise en compte des revenus escomptés de l'opération, à rapprocher : Com., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.913, Bull. 2015, IV, n° 129 (cassation), et l'arrêt cité.

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