La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2022, a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel de Dijon concernant la recevabilité de l'appel principal formé par la société Entreprise dijonnaise (ED) dans une affaire de report de la date de cessation des paiements.
La société ED, détenue par la société holding BRG, a été mise en redressement judiciaire en décembre 2014. Le liquidateur de la société a assigné la société ED ainsi que d'anciens dirigeants en report de la date de cessation des paiements. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le liquidateur a repris l'action. La société ED a formé un appel principal contre le jugement qui rejetait sa demande de report de la date de cessation des paiements.
La cour d'appel de Dijon a déclaré recevable l'appel principal de la société ED et a reporté la date de cessation des paiements au 2 juin 2013.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société ED pouvait former un appel principal contre un jugement qui rejetait sa demande de report de la date de cessation des paiements.
La Cour de cassation a jugé que le débiteur en procédure collective ne peut agir à titre principal pour faire fixer la date de la cessation des paiements. Il ne dispose que d'un droit propre à défendre à une action en report de la date de cessation des paiements. Ainsi, la société ED ne pouvait pas former un appel principal contre le jugement qui rejetait sa demande de report de la date de cessation des paiements.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, ont qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements. Le débiteur ne peut agir qu'à titre de défenseur dans une telle action. Cette décision vise à garantir la cohérence et l'efficacité des procédures collectives en limitant les possibilités d'appel du débiteur dans ce contexte.
Textes visés : Articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce.