Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2022, porte sur la question de la forclusion d'une demande d'arbitrage international.
Dans le cadre d'un projet de construction d'un parc éolien en Ethiopie, la société Vergnet a conclu un contrat avec la société éthiopienne Hydro Construction & Eng Co Ltd (la société Hydro) pour la réalisation de travaux. Le contrat prévoyait le recours à la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI) en cas de litige. La société Vergnet a résilié le contrat de manière anticipée, ce qui a conduit la société Hydro à déposer une demande d'arbitrage auprès du secrétariat de la CCI. La société Vergnet a ensuite demandé la suspension de la procédure pour la désignation d'un "adjudicator". La société Vergnet a été mise en redressement judiciaire et la société Hydro a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire.
Le juge-commissaire a renvoyé la société Hydro à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance. La société Hydro a demandé la reprise de la procédure d'arbitrage et l'arbitre unique a été désigné. Le juge-commissaire a prononcé la forclusion de la société Hydro et rejeté sa créance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'arbitrage de la société Hydro était atteinte de forclusion.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la société Hydro n'était pas forclose, car elle avait sollicité du secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage de reprendre la procédure d'arbitrage dans le délai légal. La Cour a également précisé que c'est la Cour internationale d'arbitrage elle-même qui devait être saisie dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce.
Portée : Cet arrêt confirme que la demande d'arbitrage doit être soumise à la Cour internationale d'arbitrage dans le délai d'un mois prévu par la loi. Il souligne également que la forclusion ne s'applique pas lorsque la partie a sollicité la reprise de la procédure d'arbitrage dans le délai légal.
Textes visés : Article R. 624-5 du code de commerce ; articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage.
: Sur la nécessité de mettre en cause le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur lors de l'instance introduite devant la juridiction compétente sur invitation du juge commissaire, à rapprocher : Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.978, Bull. 2018, IV, n° 91 (rejet).