top of page

Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 5 mai 2021, porte sur la question de la qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan dans le cadre d'un redressement judiciaire.

La société JMH a assigné MM. T et D en paiement de dommages-intérêts pour dol lors de la cession de parts sociales. Avant que le tribunal ne statue sur cette demande, la société JMH a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté. La société EMJ a été désignée mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan.

La société JMH a été déclarée irrecevable dans son action par la cour d'appel de Rennes. Elle forme alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre une action engagée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ou pendant la période d'observation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour poursuivre une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé. En l'absence de prétentions soumises par le mandataire judiciaire pendant la période d'observation, les conditions procédurales de la poursuite de l'action par le commissaire à l'exécution du plan ne sont pas réunies.

Portée : Cette décision confirme que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour poursuivre des actions engagées par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective ou pendant la période d'observation, sauf si le mandataire judiciaire a soumis des prétentions pendant cette période. Ainsi, le commissaire à l'exécution du plan ne peut pas s'approprier une action lorsque le mandataire judiciaire ne l'a pas fait et l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ne suffit pas à régulariser la procédure.

Textes visés : Article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page