La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2021, a rejeté le pourvoi formé par la société Seafrance contre la décision de la cour d'appel de Douai. L'arrêt porte sur la question de la perte de la qualité d'armateur d'une société de navigation et de la détermination de la date de cette perte.
Par des contrats d'affrètement coque nue, les sociétés Euro-Transmanche ont conclu avec la société Seafrance des contrats portant sur les navires Rodin et Berlioz. Ces contrats pouvaient être dénoncés au moins trente jours avant leur terme. Suite à une procédure de sauvegarde, la société Seafrance a été mise en redressement puis liquidation judiciaire. Les sociétés Euro-Transmanche ont mis fin aux contrats d'affrètement avec effet au 1er juillet 2015.
Le liquidateur de la société Seafrance a assigné l'administration des douanes et les sociétés Euro-Transmanche en restitution de la consignation constituée pour garantir le paiement des contributions indirectes et des droits de port pour la période du 2 juillet 2015 au 13 septembre 2015.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Seafrance avait perdu la qualité d'armateur des navires à la date d'expiration des contrats d'affrètement ou à la date de restitution des navires.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que la société Seafrance avait conservé la garde des navires jusqu'à leur restitution et avait donc perdu sa qualité d'armateur à cette date. La restitution des navires a été matérialisée par un procès-verbal de restitution signé le 12 septembre 2015.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la redevance de stationnement au titre des droits de port est à la charge de l'armateur, c'est-à-dire de celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire. Elle précise également que la restitution des navires, prévue par les contrats d'affrètement, ne prend fin qu'à la date de la restitution effective des navires, matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par les parties.
Textes visés : Article R. 5321-19 du code des transports ; article R. 212-2 du code des ports maritimes.