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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020, a précisé les conditions dans lesquelles un créancier peut reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

M. R... et M. V... ont été assignés en justice par les consorts P... pour des défauts sur un véhicule acheté à M. R... après une réparation effectuée par M. V.... Pendant l'instance, M. V... a été mis en liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif sans que les consorts P... aient déclaré leur créance.

Les consorts P... ont obtenu gain de cause en première instance, mais la cour d'appel de Dijon a infirmé cette décision. Les consorts P... ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un créancier pouvait reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, sans autorisation du tribunal de la procédure collective.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle a rappelé que tout créancier qui souhaite reprendre ses actions individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective, si cette autorisation n'a pas été donnée lors de la clôture. Ainsi, le juge saisi d'une instance en cours ne peut condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu cette autorisation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les créanciers doivent obtenir l'autorisation du tribunal de la procédure collective pour reprendre leurs actions individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette autorisation est nécessaire pour éviter toute fraude à l'égard des créanciers et préserver l'équilibre de la procédure collective.

Textes visés : Article L. 643-11, IV, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; article L. 622-21 du code de commerce.

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