La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020, a statué sur la question de la recevabilité d'un appel direct contre une ordonnance du juge-commissaire ayant relevé un créancier de la forclusion et prononcé l'admission de sa créance.
La SCI "Les Trois filles" a été mise en redressement judiciaire et Mme P... a déclaré une créance. Par une ordonnance, le juge-commissaire a relevé Mme P... de la forclusion et a prononcé l'admission de sa créance. La SCI et son mandataire judiciaire ont formé un appel contre cette ordonnance.
La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable au motif que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion doit être exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, et que seul le jugement rendu sur ce recours est susceptible d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un appel direct contre une ordonnance du juge-commissaire, qui a relevé un créancier de la forclusion et prononcé l'admission de sa créance, est recevable.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion doit être exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Ainsi, la SCI et le mandataire judiciaire étaient irrecevables à former un appel direct contre cette ordonnance, même si le juge-commissaire avait à tort prononcé le relevé de forclusion et admis la créance.
Portée : Cette décision confirme que le recours contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion doit être exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Seul le jugement rendu sur ce recours est susceptible d'appel. Ainsi, un appel direct contre cette ordonnance est irrecevable, même en cas d'erreur du juge-commissaire dans sa décision.
Textes visés : Article R. 621-21 du code de commerce.
: Sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en sens contraire : Com., 29 mai 1990, pourvoi n° n° 88-16.434, Bull. 1990, IV, n° 155 (cassation partielle).