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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020, a déclaré irrecevables les pourvois formés par les administrateurs judiciaires et les liquidateurs d'une société en redressement judiciaire, contestant le périmètre de la cession ordonnée par le tribunal.

La société Necotrans Holding a été placée en redressement judiciaire et un plan de cession a été arrêté par le tribunal. Ce plan prévoyait la cession des titres détenus par la société débitrice dans une autre société, Necotrans Mining. Une tierce opposition-nullité a été formée par la société Padang Trust Singapore, associée minoritaire de Necotrans Mining, contestant la cession des titres au motif de l'inaliénabilité conventionnelle. Le tribunal a déclaré irrecevable cette tierce opposition-nullité. La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal et celui arrêtant le plan de cession, en ce qu'il ordonnait le transfert des titres.

Les administrateurs judiciaires et les liquidateurs ont formé des pourvois devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les pourvois formés par les administrateurs judiciaires et les liquidateurs étaient recevables.

La Cour de cassation a déclaré les pourvois irrecevables. Elle a considéré que la mission des administrateurs de réaliser les actes nécessaires à la cession ne leur permettait pas de contester le périmètre de celle-ci, tel qu'arrêté par la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les administrateurs judiciaires, dans le cadre d'un redressement judiciaire, ne peuvent pas contester le périmètre de la cession prévu par le plan de cession. Leur mission se limite à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Ainsi, les pourvois formés par les administrateurs judiciaires et les liquidateurs pour contester le périmètre de la cession sont irrecevables.

Textes visés : Article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce.

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