La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020, a cassé une décision de la cour d'appel de Besançon qui avait condamné une banque à payer le montant d'un chèque rejeté pour défaut de provision. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque devait affecter en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement du chèque impayé les versements effectués par le tireur après la première présentation du chèque.
M. I... a émis un chèque tiré sur son compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque), au profit de la société PCB. Ce chèque a été présenté à trois reprises au paiement mais a été rejeté à chaque fois pour défaut de provision. La société PCB a assigné la banque en responsabilité, reprochant le rejet du chèque.
La cour d'appel de Besançon a condamné la banque à payer le montant du chèque à la société PCB. La banque a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque devait affecter en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement du chèque impayé les versements effectués par le tireur après la première présentation du chèque.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Besançon. Elle a jugé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en condamnant la banque à payer le montant du chèque sans constater que l'affectation des versements en priorité à la constitution d'une provision avait été demandée à la banque par M. I....
Portée : La Cour de cassation rappelle que la banque n'est pas tenue d'affecter en priorité les versements effectués par le tireur après la première présentation du chèque à la constitution d'une provision pour le paiement du chèque impayé, sauf si une telle affectation a été demandée par le tireur. Ainsi, la banque ne peut être condamnée à payer le montant du chèque sans qu'une telle demande d'affectation ait été faite.
Textes visés : Articles L. 131-73, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016.
: Com., 22 février 2005, pourvoi n° 03-17-326, Bull. 2005, IV, n° 30 (rejet).