La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018, a précisé que seul le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier.
Mme Y... a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée d'une opposition à un chèque qu'il lui avait remis. M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge des référés.
Le tribunal de grande instance a déclaré son incompétence et a renvoyé l'affaire devant le juge des référés. Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque, ou si cette compétence revenait exclusivement au juge des référés.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que seul le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque revient exclusivement au juge des référés, conformément à l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier. Ainsi, le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande au principal.
Textes visés : Article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier.