La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a statué sur la validité d'un acte de cautionnement portant sur une lettre de change irrégulière. Elle a précisé les conditions de validité de l'acte de cautionnement et a rappelé l'exigence de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation.
M. L, gérant de la société L, s'est porté avaliste d'une chaîne de lettres de change tirées sur cette société au bénéfice de la société Brossette, son fournisseur. Les lettres de change n'ayant pas été payées et la société L ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Brossette a déclaré sa créance et a assigné M. L en paiement en tant qu'avaliste et, à titre subsidiaire, en tant que caution.
La cour d'appel de Bourges a condamné M. L à payer à la société Brossette la somme due. M. L a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'aval porté sur une lettre de change irrégulière pouvait constituer un cautionnement valable, malgré l'absence de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'aval porté sur une lettre de change irrégulière ne pouvait pas constituer un cautionnement valable s'il ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation. En l'espèce, l'acte de cautionnement ne comportait pas la mention manuscrite exigée par la loi, rendant ainsi le cautionnement nul.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'exigence de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation pour la validité d'un acte de cautionnement. Elle précise également que l'aval porté sur une lettre de change irrégulière ne peut pas constituer un cautionnement valable. Cette décision renforce la protection des cautions en exigeant le respect strict des formalités légales pour la validité de leur engagement.
Textes visés : Article L. 511-21 du code de commerce ; article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
: S'agissant d'une lettre de change annulée, à rapprocher : Com., 27 septembre 2016, pourvoi n° 14-22.013, Bull. 2016, IV, n° 119 (cassation).