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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a statué sur la question de la responsabilité de la banque bénéficiaire d'un billet à ordre envers l'avaliste pour manquement au devoir d'information.

La société Banque CIC-Est a accordé un crédit de trésorerie à la société Troisième ligne, matérialisé par un billet à ordre avalisé par M. E, dirigeant de la société. Suite à la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement.

La cour d'appel de Reims a ordonné la levée de la garantie bancaire, annulé l'aval et rejeté la demande de la banque de condamnation de M. E au titre de l'aval. La banque a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avaliste pouvait rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire du billet à ordre pour manquement à un devoir d'information.

La Cour de cassation a rappelé que l'aval, en garantissant le paiement d'un titre cambiaire, est régi par les règles propres du droit du change. Ainsi, l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir d'information.

Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il prononçait l'annulation de l'aval et ordonnait la levée de la garantie bancaire. Elle a rappelé que l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article 1112-1 du code civil s'applique au billet à ordre et à l'aval en l'absence de règles dérogatoires du code de commerce. Ainsi, la banque n'a pas à délivrer une information efficiente à l'avaliste quant à la portée de son aval. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

Textes visés : Articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce.

 : Sur la recherche de responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, à rapprocher : Com., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-14.812, Bull. 2017, IV, n° 53 (rejet).

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